Les salariés des particuliers employeurs restent juridiquement moins bien « traités » que les salariés des entreprises relevant du droit commun du travail…
JURISPRUDENCE SOCIALE
Cour de cassation, chambre sociale 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22.993
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE…
Les Faits…
Un particulier a été engagé en qualité d’aide à domicile, les relations contractuelles relevant de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999.
L’employeur a été placé en tutelle par un jugement qui a également désigné une tutrice, laquelle a notifié un changement d’horaire à la salariée, que celle-ci a refusé.
La salariée fut par la suite licenciée le 23 avril 2014 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, sollicitant notamment la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Question de droit…
« Les dispositions combinées des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, méconnaissent-elles le principe d’égalité devant la loi, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu’elles excluent l’application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel aux employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur, et plus particulièrement, en ce qu’elles prévoient qu’un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ? ».
ÉCLAIRAGES
La Cour de cassation rejette la QPC, au regard des conditions cumulatives existantes de recevabilité d’une QPC.
Le texte contesté et la question posées doivent en effet : être applicables au litige, ne pas déjà avoir été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; la question doit donc être nouvelle…
La QPC permet aussi de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit (tirés de la Constitution de 1958 et des textes auxquels renvoie le Préambule de la Constitution, soit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004…
Elle doit porter, en effet, sur une disposition législative (loi organique ou ordinaire, ordonnance)
Or, en l’espèce, la Cour de cassation juge que la « question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle et ne présente par ailleurs pas non plus un caractère sérieux ».
Elle rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité, pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Une différence existe en l’espèce, le particulier employeur, soit, une personne physique qui emploie un salarié à son domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, sans poursuivre un but lucratif, n’est pas dans la même situation que l’employeur, personne morale ou personne physique, agissant dans le cadre professionnel.
Cette distinction justifie l’application de règles différentes et notamment l’exclusion par la loi de l’application des dispositions relatives à la durée du travail au salarié du particulier employeur, ce qui ne lui interdit pas pour autant l’obtention du paiement des heures de travail qu’il a effectuées.
Droit en actions…
Il faut une fois de plus conclure que le salarié du particulier employeur reste moins bien traité qu’un salarié de droit commun d’une entreprise. Cela reste juridiquement difficilement compréhensible et acceptable au regard du Droit, même si la prise en compte des qualités et capacité à gérer un contrat de travail d’un particulier restent un critère de cette « indulgence », dans cette relation et ce lien d’autorité « particuliers » de travail salarié.
Pour cette veille, personne contact UNSA :
Auteur, Christian HERGES, Responsable Juridique, Service juridique, Secteur Juridique National
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